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Art. 6 Situation particulière
1 Il y a situation particulière dans les cas suivants:
a.
les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe l’un des risques suivants:
1.
un risque élevé d’infection et de propagation,
2.
un risque spécifique pour la santé publique,
3.
un risque de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux;
b.
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.
2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a.
ordonner des mesures visant des individus;
b.
ordonner des mesures visant la population;
c.
astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles;
d.
déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.
3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.