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Le Temps
Suisse, vendredi 3 décembre 2021 968 mots, p. 6
Les vaccinés piquent une colère
AÏNA SKJELLAUG
PANDÉMIE Ils ont « tout fait juste » et se retrouvent embarqués dans les nouvelles mesures presque comme des antivax. La colère des citoyens suisses vaccinés monte aussi contre les promesses du vaccin luimême: Daniel Koch concède que l'on a été trop optimiste le concernant
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@AinaSkjellaug
Un effet secondaire nouveau et qui se répand parmi les vaccinés de Suisse: à quoi sert-il d'obéir en bon élève citoyen aux injonctions gouvernementales si ensuite on se retrouve traité presque à la façon d'un sonneur de cloches antivax? Le Conseil fédéral a mis mardi en consultation une nouvelle série de mesures pour freiner la hausse du nombre d'hospitalisations liées au Covid-19, et surtout anticiper l'arrivée du variant Omicron. Extension du certificat à l'intérieur, port du masque et télétravail sont les principales annonces. Mais certains craignent que les vaccinés aient de plus en plus de mal à comprendre ces nouvelles restrictions.
Frédérique Beauvois, du collectif « Qui va payer l'addition? », s'indigne: « Depuis des mois, vous nous répétez que les vaccinés ou guéris sont moins contagieux et susceptibles de faire des complications que ceux qui ne le sont pas. Vous nous dites qu'il n'y a pas ou peu de vaccinés aux soins intensifs, et c'est là l'enjeu déclaré de votre politique sanitaire. Il n'y a donc aucune raison de nous imposer des restrictions supplémentaires en plus du passeport covid », vitupère-t-elle. Imposer le masque dans les discothèques et les bars équivaut selon elle à une fermeture de ces lieux. « Cela relève d'une totale hypocrisie que de penser que ces lieux puissent travailler dans des conditions pareilles. Alors qu'en plus du passeport covid, les discothèques sont astreintes au traçage de leur clientèle. » Si l'énervement des bistrotiers est habituel, celui de la clientèle est plus inédit: eux aussi se demandent à quoi sert désormais le certificat covid s'il ne conduit qu'à se faire traiter en banal pestiféré.
L'article 1a de la loi covid acceptée dimanche indique pourtant que « si la population adulte souhaitant être vaccinée a reçu une dose suffisante de vaccin, les restrictions de capacité applicables aux établissements et aux entreprises accessibles au public ainsi qu'aux manifestations et aux rassemblements privés doivent être levées » . Or avec les nouvelles mesures, on va vers l'inverse. « L'obligation du masque et de consommer assis dans les discothèques et les bars équivaut à restreindre leur capacité, dit Frédérique Beauvois. Il est inadmissible de s'en prendre à nouveau à ces établissements parmi les plus impactés en dépit de leur totale et précoce collaboration. »
Autre sujet de bouillonnement, la précipitation avec laquelle le Conseil fédéral a imposé des quarantaines, y compris pour les pleinement vaccinés, au retour de certains pays, dont le Royaume-Uni et le Portugal. Elle étonne le conseiller national PLR Olivier Feller, qui a reçu sa troisième dose il y a peu. « Cela peut agacer. Et la colère vis-à-vis de ces mesures liberticides excessives est légitime. Il a certes toujours été clair que la protection du vaccin n'était pas absolue, mais pour que l'on continue à se faire vacciner, il faut que cela produise des effets encourageants. Ces contraintes réimposées ne vont pas pousser à élargir le cercle des vaccinés. » Illustration du malaise: le match de football en Ligue des champions prévu ce mercredi entre Manchester United et les Young Boys. Si les joueurs de l'équipe bernoise ont obtenu une dérogation et seront au bénéfice d'une bulle sanitaire, leurs supporters qui avaient réservé - et souvent payé d'avance - vols, hôtels et places au stade sont laissés devant le fait accompli: en y allant, même vaccinés, ils devront s'isoler dix jours en revenant.
Au sein de l'importante communauté portugaise de Suisse, dont beaucoup de membres passent traditionnellement les fêtes de fin d'année au pays, une pétition a même été lancée pour retirer le Portugal de la liste des pays « à risque » et ainsi éviter cette soudaine quarantaine pour tout le monde. L'effet immédiat de la mise en application, c'est la goutte de sérum en trop pour Patrick Dias, à l'origine de cette initiative, et qui déclare à 24 heures: « Ça a été un choc, car ça s'est fait du jour au lendemain. Certains n'ont même pas eu le temps de rentrer en Suisse avant que la mesure ne soit appliquée. Il a fallu gérer l'émotion. » Le nombre de signataires, qui s'élève à 6500 en deux jours, révèle l'importance de l'enjeu, selon l'auteur de la pétition. Sous le texte sur les réseaux sociaux, les commentaires pleuvent. « Je me suis fait vacciner, je trouve ça très injuste. »
Figure emblématique de la lutte contre le coronavirus, Daniel Koch ne comprend pas ce retour à l'imposition de quarantaine pour les citoyens en provenance de certains pays. « La quarantaine est non seulement inutile mais aussi extrêmement dommageable. Dramatique pour le tourisme, qui, en chutant, va entraîner de la pauvreté, notamment en Afrique du Sud, et en conséquence de la criminalité. J'espère que le Conseil fédéral reviendra rapidement sur cette décision de l'OFSP. »
Selon l'épidémiologiste, nous ne disposons pas de données suffisantes sur ce variant pour que la fermeture des frontières ait une cohérence. Quant au vaccin, il concède « qu'on a été trop optimiste concernant ces doses. La protection vaccinale diminue plus vite qu'espéré. C'est vrai que les anticorps au début ont réagi très fortement, mais ils s'atténuent vite, et ne nous protègent pas suffisamment d'une réinfection. » Le médecin reste affirmatif: il est primordial que les personnes à risque se fassent administrer leur troisième dose pour protéger nos hôpitaux. Sans doute, mais comment convaincre au-delà une population à laquelle on a vendu le vaccin comme un retour à la liberté et qui est saisie peu à peu par le sentiment de s'être fait avoir par une protection à la si courte efficacité? La colère citoyenne là est sournoise comme un anticorps fatigué.
« La quarantaine est inutile et extrêmement dommageable »
DANIEL KOCH, ÉPIDÉMIOLOGISTE
p.19
Le modèle de réglementation le plus influent de nos jours est le 5e chapitre de l’art. 8 du Code commercial uniforme des Etats-Unis (Uniform Commercial Code; UCC). L’UCC est une loi-type qui a été votée en 1994 et qui est aujourd’hui appliquée dans les 50 Etats de l’Union, ainsi qu’au niveau fédéral pour la conservation des bons du Trésor américain.67 La notion clé du 5e chapitre de l’art. 8 de l’UCC est celle de security entitlement68, qui désigne le droit de l’investisseur au contenu de son compte de titres (securities account) auprès de l’intermédiaire qui détient ses titres (securities intermediary). Cette notion s’applique aussi bien aux droits de l’investisseur envers sa banque qu’aux droits de celle-ci envers le dépositaire central auprès duquel les papiers-valeurs sont déposés physiquement. L’art. 8 UCC s’inscrit donc en rupture avec la conception où l’investisseur a un droit réel sur un papier qu’il possède à travers une chaîne d’intermédiaires, et privilégie la description du statut juridique de l’ayant droit par un faisceau de droits envers le dépositaire.
Les négociations sur la CLHTI ont poussé un certain nombre de pays, à l’instar de la Suisse, à s’engager dans un processus de réforme du droit matériel des papiers- valeurs. En août 2004, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont adopté une loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM).69 La LUTVM, qui a été conçue sur le modèle de l’art. 8 UCC, est aussi une loi-type qui est sur le point d’entrer en vigueur dans la province de l’Ontario.70 Au Japon, une novelle entrée en vigueur en 2003 a permis la dématérialisation des obligations et autres titres de créance.71 Le champ d’application de cette loi a ensuite été étendu aux actions en 2004.72 Au Royaume-Uni, où jusqu’à présent la détention intermédiée est réglée sur la base de la common law, un rapport du Financial Markets Law Committee de juillet 2004 préconise aussi l’adoption d’une loi spéciale. Cette recommandation a notamment été justifiée par la nécessité de garantir la compétitivité de la place financière de Londres.73
p.83
Etant donné que le champ d’application de la CLHTI va manifestement au-delà des problèmes ressortissant au droit contractuel ou au droit des obligations, mais qu’il ne concerne pas non plus uniquement des questions de droits réels, et dès lors que diverses règles de conflits de lois figurant dans la LDIP seront supplantées par la CLHTI dans son champ d’application, il semble correct de l’intégrer dans la LDIP au moyen d’une disposition qui qualifie la matière de droit sui generis. Cette inté- gration devra tenir compte de la qualification des titres de droits absolus telle qu’elle figure dans la LTI, sans pour autant être identique en tous points, puisque les institu- tions de droit étranger tels que par exemple le securities entitlement (voir art. 8 UCC) sont également couvertes par le droit suisse des conflits de lois. Pour ce faire, la meilleure solution consiste à créer un chapitre propre dans la LDIP. Comme il ne s’agit pas de droits de nature purement contractuelle, mais surtout de droits et obli- gations ayant des effets à l’égard des tiers, il est souhaitable de procéder à une intégration qui rende compte du large champ d’application de la CLHTI. Pour ce faire, la meilleure des solutions consiste à placer un chapitre 7a immédiatement après celui consacré aux droits réels (chap. 7, art. 97 à 108 LDIP).
Comme la CLHTI supplante diverses normes de la LDIP, la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas assortir les principales normes touchées d’une réserve.
p.80
2.2.1.2 Compatibilité de la Convention de La Haye
sur les titres intermédiés avec le système du droit
international privé suisse
Afin de déterminer le droit applicable, la CLHTI considère séparément chaque maillon de la chaîne de détention. Cette approche a pour conséquence que deux ou plusieurs ordres juridiques peuvent intervenir dans le cadre d’une seule et même transaction. Cela n’entraîne aucune difficulté lorsque les ordres juridiques impliqués reproduisent la chaîne de détention au niveau de leur droit matériel et que le transfert des titres intermédiés est considéré comme un acte juridique vis-à-vis de l’inter- médiaire, comme c’est par exemple le cas pour l’art. 8 UCC.170 Selon la future législation suisse, le crédit porté au compte de titres a un caractère constitutif pour la création et le transfert des titres intermédiés. A cet égard, c’est le crédit porté au compte de titres tenu par l’intermédiaire financier avec lequel le titulaire du compte est en relation directe qui est déterminant (soit, selon la terminologie de la CLHTI: l’«intermédiaire pertinent»). C’est pourquoi le système de la LTI est compatible sans autres avec la CLHTI, même si les titres sont considérés comme étant dans un rap- port juridique direct entre l’investisseur et l’émetteur (art. 3 LTI).
Le Conseil fédéral publie un rapport sur les monnaies virtuelles telles que le bitcoin
Berne, 25.06.2014 - Lors de sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur l'utilisation des monnaies virtuelles. Etant donné que les monnaies telles que le bitcoin n'ont qu'une importance économique marginale et qu'elles ne se situent pas dans un espace de non-droit, le Conseil fédéral renonce à proposer de nouvelles dispositions légales dans ce domaine. Il recommande toutefois aux autorités et aux organisations de défense des consommateurs responsables d'appeler les utilisateurs de bitcoins à la prudence.
Il ressort du rapport que les monnaies virtuelles telles que le bitcoin sont actuellement d'une importance économique insignifiante en tant que moyen de paiement et que cela ne devrait, selon le Conseil fédéral, pas changer dans un avenir proche.
Le rapport montre que les monnaies virtuelles comportent certes d'importants risques de pertes et d'abus pour leurs utilisateurs, mais qu'elles ne se situent pas dans un espace de non-droit: l'exécution des contrats passés en monnaies virtuelles peut en principe être assurée et les infractions commises avec ces monnaies sont punissables. Certains modèles d'affaires reposant sur des monnaies virtuelles sont soumis aux lois réglant les marchés financiers et, par conséquent, à la surveillance de ces marchés. En particulier, le négoce à titre professionnel de monnaies virtuelles et l'exploitation de plates-formes de négoce en Suisse entrent en principe dans le champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent, qui impose de vérifier l'identité du cocontractant et d'identifier l'ayant droit économique.
Sur le plan international, les Etats n'ont pas encore adopté d'approche uniforme de l'utilisation des monnaies virtuelles et il n'existe pas de normes internationales réglant cette matière. Les défis engendrés par les monnaies virtuelles ont donc jusqu'ici été relevés de façon disparate.
Compte tenu du fait que l'utilisation des monnaies virtuelles constitue un phénomène marginal et qu'elle ne se situe pas dans un espace de non-droit, le Conseil fédéral estime qu'il n'est actuellement pas nécessaire de légiférer. Il entend néanmoins suivre de près l'évolution de la situation, afin de pouvoir décider en temps utile de l'opportunité d'agir. Il recommande aux autorités et aux organisations de protection des consommateurs compétentes d'inviter à la prudence les utilisateurs de bitcoins.
Le Conseil fédéral publie ce rapport en réponse à deux postulats transmis respectivement en 2013 et en 2014 par le Conseil national. Le rapport a été établi sous la direction du Département fédéral des finances (DFF), en collaboration avec le Département fédéral de justice et police (DFJP), la Banque nationale suisse (BNS) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).