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Cédric Wermuth
14.03.2018
Le Conseil fédéral est prié d'établir un rapport qui fasse le point sur la faisabilité et les enjeux de la création d'un "cryptofranc" (ou "e-franc").
A en croire la presse, plusieurs États ou banques nationales étudient actuellement la possibilité de créer des monnaies électroniques. La Banque de Suède (Sveriges Riksbank) a même déjà publié en septembre 2017 un rapport consacré à un projet d'"e-couronne" ("The Riksbank's e-krona project"), dont le lancement a notamment été inspiré par l'essor croissant que connaissent les moyens de paiement électroniques et les cryptomonnaies. Cette évolution pose des questions d'ordre réglementaire, mais d'autres aspects sont également en cause : le fossé numérique (pour de nombreux citoyens peu férus de technologies nouvelles, la barrière technologique qui les sépare des cryptomonnaies privées reste pour l'instant infranchissable), la durabilité écologique et sociale, l'insécurité et la volatilité des marchés concernés, l'avenir de l'infrastructure transactionnelle et les possibilités d'implantation. Le contexte suisse n'est pas celui d'une Suède à la pointe du paiement électronique. Il n'empêche que la Suisse sera confrontée tôt ou tard aux mêmes questions. C'est pourquoi je propose que le Conseil fédéral établisse un rapport sur les enjeux qui entourent la création d'un franc électronique, en tenant compte de toutes les possibilités techniques dont nous disposerons probablement demain.
Le Conseil fédéral observe attentivement l'intérêt croissant que suscitent les cryptomonnaies et les discussions sur un "e-franc".
En réponse à la motion Béglé 17.3818, le Secrétariat d'État aux questions financières internationales a créé un groupe de travail sur la technologie "blockchain" et les "Initial Coin Offerings" (ICO). Ce groupe de travail examinera les questions juridiques que soulève la technologie "blockchain" en ce qui concerne non seulement le droit des marchés financiers, mais aussi d'autres actes législatifs généraux (Code des obligations, Code civil, etc.). Le groupe de travail évaluera le cadre juridique relatif aux applications de la technologie "blockchain" spécifiques au secteur financier et se concentrera en particulier sur les ICO. Il évaluera l'opportunité de prendre des mesures et présentera les possibilités d'action, après consultation de la branche et en collaboration avec l'Office fédéral de la justice et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
=> https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55151.pdf
Il faut distinguer ce sujet de celui du "e-franc" (ou monnaie centrale électronique). Le Conseil fédéral est conscient des défis majeurs que poserait l'utilisation d'un "e-franc", tant du point de vue du droit que de celui de la politique monétaire. Il propose d'accepter le postulat Wermuth pour évaluer les chances et les risques d'un "e-franc" et clarifier les éléments légaux, économiques et financiers ayant trait au "e-franc". Le rapport établi permettra également de répondre dans le détail aux questions de l'interpellation Barazzone 18.3272 sur le même sujet.
Le second rapport est-il publié qq part ??
18 juin 2020 vote sur la loi anti-terroriste au conseil national
Porchet Léonore (G, VD):
Nous traitons ici de l'âge des personnes auxquelles vont s'appliquer les mesures préventives prévues par cette loi. Nous décidons aujourd'hui à partir de quel âge on peut attribuer à un enfant l'étiquette de terroriste potentiel.
En Suisse, le droit pénal des mineurs est, à juste titre, entièrement tourné vers l'éducation et la reprise des fondamentaux du "vivre-ensemble" pour les mineurs qui posent problème. Ainsi, l'article 2 du droit pénal des mineurs, qui énonce les principes, dispose que "la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi". Cet article fait écho à notre Constitution fédérale, qui établit en son article 11 que "les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement". Ces principes fondateurs doivent s'appliquer de manière prépondérante à toutes les autres lois touchant aux mineurs. Dans ce cas précis, nous parlons non seulement de mesures portant une atteinte lourde aux droits fondamentaux d'enfants, mais en plus d'enfants qui n'ont encore rien fait.
L'interdiction de contact, l'interdiction géographique ou l'assignation à une propriété ne correspondent pas à l'obligation de protection particulière, qui demande plutôt un effort accru en éducation en cas de comportement problématique. De plus, la loi ne prévoit aucun encadrement spécifique pour les enfants. La protection et l'éducation des mineurs, comme principes fondamentaux, ne sont donc pas respectées par cette loi, et c'est pour cela que je vous demande de soutenir la proposition de minorité II (Porchet) à l'article 24f et celle qui lui est associée à l'article 23k. Subsidiairement, nous vous demandons de soutenir au moins la minorité I (Marti Min Li), qui permettrait de limiter les dégâts.
Par dégâts, j'entends non seulement la négation de principes fondateurs présents dans notre propre loi et notre propre Constitution, mais aussi ceux du droit supérieur. Les nouvelles mesures comprises dans le projet de loi contreviennent aux droits de l'enfant, en violant la Convention de New York, la Convention européenne des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe nous a écrit pour nous rappeler son inquiétude quant aux mesures prévues par cette loi, et particulièrement quant au sort réservé aux enfants. Le rapporteur spécial des Nations unies a également critiqué le projet de loi. Amnesty International, Human Rights, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme.
Dans notre pays, les enfants sont protégés par l'obligation que nous avons de respecter leur intérêt supérieur.
Cet intérêt supérieur s'exprime avec le droit à l'éducation et à la réinsertion plutôt que la répression. Les enfants ne peuvent pas faire valoir leurs droits ici, en plénum, c'est donc à nous toutes et tous que revient la responsabilité de penser à leur futur et au respect de leurs droits. Avec cette loi, nous les foulons au pied.
Comme l'a très explicitement exprimé l'avocate spécialiste des droits de l'enfant, Paola Riva Gapany, oui, un enfant peut basculer dans le terrorisme, comme des enfants peuvent basculer dans des crimes extrêmement graves. Des enfants peuvent être des violeurs ou des assassins, mais il n'est pas compréhensible que pour des délits aussi graves, comme le viol ou le meurtre, des mesures adaptées à leur condition d'enfant soient à juste titre prévues, mais que ce respect de la condition particulière du mineur ne soit pas assuré lorsqu'on parle d'un enfant soupçonné, et seulement soupçonné, de terrorisme potentiel.
Ces conditions particulières sont justement là pour permettre à cet enfant de réintégrer un chemin pacifiste et constructif dans la société. Car il est quand même important de souligner que si un mineur veut se faire exploser pour des raisons politiques, religieuses ou nationalistes, cela pose plus de problème au niveau de la protection de l'enfance que de toute autre chose. Il faut absolument l'extraire de son environnement dangereux pour lui donner une chance de changer de voie, mais aussi pour donner une chance à la société d'accueillir un élément constructif, au lieu de stigmatiser et d'enfermer cet enfant, le privant ainsi, au passage, de son droit à l'éducation.
L'éducation est pourtant le meilleur rempart face aux radicalisations de toute sorte. En effet, soumettre les enfants à cette loi est une erreur morale, d'abord, mais aussi une erreur tactique contre le terrorisme. Ce serait totalement contre-productif. Nier à un enfant son droit à l'éducation, lui attribuer l'étiquette stigmatisante de terroriste potentiel, le punir avec des mesures extrêmes comme l'assignation à domicile pendant 9 mois alors qu'il n'a rien fait, tout cela va plutôt favoriser sa radicalisation. L'éducation est en effet le meilleur rempart face au terrorisme et à la radicalisation, à la pauvreté, à la marginalisation et à l'extrémisme violent.
L'éducation favorise au contraire la participation citoyenne et l'intégration. Lorsqu'on a affaire à un terroriste potentiel, la solution est donc l'éducation, pas la punition radicalisante. C'est aussi complètement inutile, puisque la radicalisation est un long processus. Nous ne devrions pas avoir de cas de mineurs suffisamment radicalisés pour justifier de telles mesures. Mais, si cet article existe, il est fort possible que la protection de l'enfance ne soit plus un passage obligé avant d'asséner les mesures les plus fortes pour les cas qui créent le doute dans l'esprit de la police.
C'est une menace pour l'enfant et son éducation. C'est une menace pour nos droits fondamentaux. C'est une menace pour nos libertés à toutes et à tous. C'est là un risque que nous ne pouvons pas courir.
Le profil professionnel du Conseil national reste assez stable. Le Parlement fédéral reste un Parlement principalement composé en 2019 de professionnels de la politique (37% c’est-à-dire des élu·e·s aux exécutifs communaux, des parlementaires professionnel·le·s et des fonctionnaires d’association) ; d’entrepreneurs (23%) et d’élu·e·s exerçant une profession libérale (23%) (Annexe 1).
Nous pouvons toutefois relever trois légers changements, bien que dans l’ensemble nous n’assistons pas à d’importantes transformations.
Premièrement, une progression des élu·e·s avec un statut de salarié·e·s qui passent de 15% en 2015 à 19% en 2019 (Figure 7). Cette progression se réalise notamment par une augmentation des enseignant·e·s qui passent de 2% en 2015 à 6% en 2019 (Annexe 2). En terme partisan, c’est surtout les néo-élu·e·s Verts, Verts-libéraux et PS qui renforcent cette tendance avec en moyenne 1/3 de néo-élu·e·s ayant le statut de salarié·e·s
Geri Müller
Date de dépôt au conseil national: 16.03.2012
Face à la crise de l'euro et de la dette, je prie le Conseil fédéral de prendre position sur la question de la création de monnaie en Suisse. Selon la théorie économique qui prévaut, la plus grande part de la masse monétaire M1 est créée par l'accroissement de la somme des bilans des banques commerciales et non par la Banque nationale suisse (BNS), ce que confirme d'ailleurs le lexique de cette dernière : "Les banques créent de la monnaie en accordant des crédits ; cf. lexique de la BNS".
Partant de ce constat, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
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Aux termes de l'article 2 de la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP), seuls sont considérés comme moyens de paiement, les espèces métalliques, les billets de banque et les avoirs à vue auprès de la BNS. Sur quelle base légale se fonde la pratique générale (suivie également par les autorités) de considérer les avoirs à vue auprès des banques comme des moyens de paiement légaux, alors qu'ils ne constituent qu'une créance sur ceux-ci, qui sera honorée ou non par les banques selon leur solvabilité ?
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La création de monnaie scripturale des banques commerciales est-elle conforme au droit régalien de la Confédération, selon l'article 99 de la Constitution, qui dispose que "la monnaie relève de la compétence de la Confédération"?
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Comme le Conseil fédéral l'a relevé dans son message du 26 mai 1999 concernant la LUMMP, "Les avoirs à vue auprès d'une grande banque, d'une banque cantonale ou régionale, ou encore d'une organisation de cartes de crédit, ne sont effectivement pas la même chose que ceux déposés à la BNS, qui est le seul établissement du pays ... à pouvoir créer de l'argent à son gré". L'État ne peut donc déclarer la monnaie scripturale des banques comme moyen de paiement légal (99.051). Or vu qu'elle est considérée dans les faits comme telle, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait nécessaire de préciser cette distinction dans la loi parce que la majorité de la population continue de penser que la mise en circulation de moyens de paiement libellés en francs est exclusivement du ressort de la BNS et par conséquent garantie ?
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Comment le Conseil fédéral légitime-t-il ce droit des banques commerciales de créer de la monnaie, sans qu'elle soit entièrement garantie par un capital, en accordant des crédits, qui augmentent la somme de leur bilan, alors que les particuliers ne peuvent consentir des prêts que s'ils disposent de l'argent ?
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Les moyens de paiement légaux et ceux considérés dans les faits comme tels sont loin d'être sur pied d'égalité. Les moyens de paiement ayant cours légal font l'objet d'une énumération exhaustive à l'article 2 de la loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP). Étant donné les différences de solvabilité des établissements gérant des comptes, les avoirs à vue auprès des banques ne jouissent pas des caractéristiques des dépôts auprès de la banque centrale : la standardisation et la fongibilité.
Contrairement aux moyens de paiement légaux, nul n'est tenu d'accepter la monnaie scripturale des banques, à moins qu'un tel moyen de paiement ait été convenu par contrat, ou que les circonstances (l'usage) ou une disposition légale particulière l'exigent.
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La fixation de l'unité monétaire et la désignation des moyens de paiement ayant cours légal font partie des compétences conférées par le monopole de la Confédération en matière d'émission du numéraire (art. 99 al. 1 de la Constitution). L'article 2 LUMMP précise que les moyens de paiement légaux sont les espèces métalliques, les billets de banque et les avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse (BNS). L'argent au sens du droit constitutionnel ne comprend pas la monnaie scripturale des banques qui, contrairement aux avoirs à vue auprès de la BNS, connaît un risque d'insolvabilité. La croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés, conformément à la conception du secteur privé ancrée dans la Constitution. La Confédération a toutefois la possibilité, dans le cadre de sa compétence législative, d'intervenir contre les développements qui échappent au contrôle du processus de création monétaire exercé par la BNS, ou qui sont susceptibles de miner d'une autre manière la confiance placée dans le numéraire émis par l'État. Le législateur a limité les possibilités des banques de créer de la monnaie scripturale, par le biais de dispositions légales régissant les réserves minimales, ainsi que par les prescriptions relatives aux fonds propres et aux liquidités inscrites dans la loi sur les banques.
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Voir les chiffres 1 et 2. L'article 2 LUMMP indique clairement quels sont les moyens de paiement légaux. Comme l'ont montré les débats sur la garantie des dépôts menés dans le sillage de la crise financière, la population est consciente que les avoirs à vue en francs déposés auprès de banques ne sont pas garantis par la BNS.
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Conformément à la conception du secteur privé ancrée dans la Constitution, la croissance des substituts monétaires est laissée à la libre appréciation des marchés. En acceptant les dépôts du public et en octroyant des crédits, les banques remplissent leur fonction principale et essentielle pour l'économie d'intermédiaires entre épargnants et emprunteurs. En vertu de sa compétence législative, la Confédération peut toutefois limiter et réglementer la création de monnaie par les banques (voir ch. 2). Le législateur a ainsi édicté diverses prescriptions détaillées (par ex. sur les fonds propres, les liquidités ainsi que les réserves minimales).
Chronologie15.06.2012
Conseil nationalDiscussion reportée
21.03.2014
Classé car le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans