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Si je résume, je fais ma synthèse.
Le droit naturel c'est un droit rationnel, donc issu de la logique.
Il y a égalité des droits entre tous les humains car:
- le droit par définition s'applique à tous
- il n'y a pas de théorie qui soit aussi robuste étymologiquement et qui prouverait l'inégalité entre humain.
Après 2 millénaires de réflexions et d'élagage des droits naturels, il ne reste que 3 règles:
- Le droit de propriété
- Le droit de défendre sa propriété
- Le droit de faire des transactions avec autrui (sans qu'un tiers non sollicité vienne s'immiscer )
La propriété est considérée comme l'extension de la personne, de par le travail, l'effort, l'énergie qui est investie. Comme le disait Locke, la propriété de la terre, vient de son travail. Donc une terre non cultivée n'est à personne.
@chantalTauxe me bloque car j'ai dit que le parlement européen n'a pas le droit d'initiative et le peuple suisse lui a ce droit. Donc dans cette situation l' #UE n'est pas une #democratie et ça ne donne pas envie d'y adhérer. #UEElections2024 #CHvote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole_de_l%27initiative
Tweet d'origine:
https://x.com/ChantalTauxe/status/1799799923896144336
"Heureusement qu’il y a le oui à la loi sur l’électricité,sinon en ce 9 juin les Suisses ont voté pour 0 solution dans le financement de l’assurance-maladie, mais n’ont pas élu les 20 parlementaires auxquels la Suisse aurait droit si elle était membre de l’UE #démocratie #décalage
3:45 PM · 9 juin 2024
"
et ma réponse qui n'a pas plu:
"Si la Suisse était dans l'UE... y'aurait probablement pas eu de votation... vu que la démocratie semi-direct c'est pas trop le concept de l'UE. Mais on aurait pu élire 20 parlementaires dans un parlement qui n'a pas le droit d'initiative vu que c'est la commission qui l'a !"
Mouvement libertarien
Dans le millieu libertarien, le droit naturel constitue la base unique du droit. Le droit naturel est un droit rationnel, donc issu de la logique. Un droit qui ne souffre d'aucune contradiction logique, comme peut l'avoir le droit positif dans le quel un juge droit trancher quand deux droits s'opposent.
Par définition le droit s'applique à tous, ainsi les humains sont de facto considérés comme étant égaux en droits32.
Suite à deux millénaires de réflexion, il ne reste plus que trois règles qui sont considérées comme des droits naturels, donc des droits qui n'entravent pas la liberté d'autrui.
En effet, la liberté est conçue par le libertarianisme comme une valeur fondamentale des rapports sociaux.33
Les trois droits fondamentaux du droit naturel issu de la logique sont:
- le droit de propriété
- le droit de défendre sa propriété
- le droit de faire des transactions avec autrui (sans qu'un tiers non sollicité vienne s'immiscer )
La propriété est considérée comme l'extension de la personne, de par le travail, l'effort, l'énergie qui est investie. Locke disait dans son Traité du gouvernement civil (chap V) que la propriété de la terre, vient de son travail. Donc une terre non cultivée n'est à personne.
Le droit de défendre sa personne et par extension sa propriété est un droit de sûreté qui découle du Principe de non-agression34.
Approche rationnelle du droit. (donc logique)
17:03
A ce jour seul 3 règles de droit naturels on survécues à 2 millénaires de réflexion.
17:43
La base en science c'est "je ne sais pas".
Quelle est la justification logique, rationnelle du droit naturel ?
Tous les systèmes verticaux, se basent sur une différence entre le berger et le troupeau.
"Ils veulent être berger, il veulent que nous soyons troupeau. Cet arrangement présuppose en eux une supériorité de nature dont nous avons bien le droit de demander la preuve préalable".
Frédéric Bastiat
=> le meilleur argument rationnel pour l'égalité des droits entre individu reste l'absence de théorie concurrente qui soit aussi robuste épistémologiquement.
Les humains possédant par leur statut d'être humain la même nature on les mêmes droits. (même si ils disposent de capacité différentes)
Si on avait un droit lié au capacité, ce ne serait plus un droit, vu que le droit est par définition ce qui est commun à tous.
19:27
Un des droits naturel fondamental, le premier sur lequel tout repose c'est la propriété.
23:10
Le droit de propriété est découle directement de l'énergie que l'on a investi dans la modification, la transformation d'un lieu, d'un objet. C'est une extension de nous même. Voler le travail de qq'un c'est réduire en esclavage.
=> L'esclavage est proscrit car il n'y a aucune raison logique qu'un homme puisse avoir + de droit qu'un autre.
a 32:20
Droit naturels:
- Droit de propriété, usus, fructus, abus (extension de la calorie, du travail d'un individu dans le monde)
- Droit de défendre sa propriété (principe de non agression si chacun reste dans sa propriété)
- Droit à faire des transactions avec autrui (droit de contracter)
Locke ajoute la condition: "tant qu'il en reste pour tout le monde", sinon compensation par une redevance.
A ce ce propos dans le livre "Au commencement était" de David Greaber et David Wengrow, il est mentionné la question de la propriété de la terre chez les amérindiens.
''Ensuite, la dépossession était justifiée par l’idée que les occupants de ces terres ne les travaillaient pas réellement. Cette théorie puisait au Second Traité du gouvernement civil de John Locke (1690), dans lequel le philosophe britannique lie indissolublement droits de propriété et travail. En cultivant la terre, on y « mêle son travail », si bien qu’elle devient une sorte d'extension de soi.''
La propreté de la terre vient de son travail. Selon Locke. Les Terres non travaillées n'ont donc pas de propriétaires et peuvent être appropriée !!
(en y plantant un drapeau pour faire voir de loin... pour Publier la requête de propriété et qu'ainsi un propriétaire précédent éventuel ne signal que c'est sa propriété.)
41:14
Bascar réfute la condition de Locke: ''pour autant qu'il en reste pour tous''. Il trouve que cette idée nécessite d'y avoir un proto-droit de propriété, donc on entre dans une boucle récursive.
Bon.. heu... Là il me semble qu'avec l'exemple des amérindiens, on avait la logique des communs. Il y a propriété ancestrale, non pas individuelle, mais communautaire. Donc pour moi la récursivité s'arrête. (perso j'applique le principe "use de tout, n'abuse de rien" qui évite la récursivité infinie)
Mais Bascar ajoute que Locke utilise un concept de ''propriété de tous''. Si c'est à tout le monde, ça casse même le principe de propriété. Si c'est à tout le monde c'est à personne.
=> Quid de la propriété collective ? Perso j'aime sortir des logiques binaires et voir que la notion de biens commun, donne la propriété à un groupe d'humain. Donc c'est ni public, ni propriété individuelle. On peut travailler la terre à plusieurs non ?? Donc être propriétaire à plusieurs !
Le droit naturel est de la logique, ce n'est pas une éthique. On peut très bien avoir de droits naturels + une éthique qui les complète.
Si je résume, je fais ma synthèse.
Le droit naturel c'est un droit rationnel, donc issu de la logique.
Il y a égalité des droits entre tous les humains car:
- le droit par définition s'applique à tous
- il n'y a pas de théorie qui soit aussi robuste épistémologiquement et qui prouverait l'inégalité entre humain.
Après 2 millénaires de réflexions et d'élagage des droits naturels, il ne reste que 3 règles:
- Le droit de propriété
- Le droit de défendre sa propriété
- Le droit de faire des transactions avec autrui (sans qu'un tiers non sollicité vienne s'immiscer )
La propriété est considérée comme l'extension de la personne, de par le travail, l'effort, l'énergie qui est investie. Comme le disait Locke, la propriété de la terre, vient de son travail. Donc une terre non cultivée n'est à personne.
Art. 54a2 Rapports entre droit international et souveraineté nationale
La Suisse ne contracte pas d’obligations de droit international qui, du fait de leur applicabilité directe ou de la nécessité de les transposer en droit national, contraindraient les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes chargées de légiférer, d’appliquer le droit ou de dire le droit, à intervenir dans la sphère de protection des droits fondamentaux ou des autres droits constitutionnels de personnes physiques ou morales, en particulier par des normes à caractère préventif ou répressif relatives à la sécurité, à l’économie, à la santé ou à l’environnement.
Nouvelles exigences concernant le TCF de l'IAB
Les éditeurs devront s'assurer qu'ils collaborent avec une plate-forme de gestion du consentement (CMP, Consent Management Platform) certifiée par Google pour diffuser des annonces auprès des utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) ou du Royaume-Uni. Les CMP certifiées par Google sont évaluées par Google selon les critères de certification Google axés sur la conformité avec le TCF.
Calendrier
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À partir de mai 2023 : Google a entamé le processus de certification des CMP qui collaborent avec nos éditeurs partenaires. Google collaborera avec les CMP pour les certifier sur la base des critères de certification.
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À compter du 16 janvier 2024, en plus de nos Règles relatives au consentement de l'utilisateur dans l'UE, les éditeurs et les développeurs qui ont recours à Google AdSense, Ad Manager ou AdMob devront utiliser une plate-forme de gestion du consentement (CMP) certifiée par Google qui intègre le Transparency and Consent Framework (TCF) de l'IAB pour diffuser des annonces auprès des utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) ou du Royaume-Uni. Nous vous communiquerons ultérieurement plus d'informations sur les délais.
-À partir du 1er février 2024 : les nouvelles exigences concernant les CMP entreront en vigueur pour les partenaires qui utilisent nos produits d'annonces sur le Réseau de Recherche destinés aux éditeurs (AdSense pour les recherches, AdSense pour les domaines ou Programmable Search Engine). Pour en savoir plus, consultez les Exigences concernant la gestion du consentement pour les éditeurs d'annonces sur le Réseau de Recherche (APR/APD/ProSE) ci-dessus ainsi que cette annonce.
S'inoculer volontairement le Covid est illégal et dangereux
Il est difficile de s'imaginer avaler une fiole de salive contaminée par le Covid. Pourtant, certains réfractaires au vaccin ont décidé de contracter volontairement la maladie pour obtenir au moins provisoirement un certificat sanitaire.
La pratique est illégale. Selon l'OFSP, contracter volontairement le coronavirus est une infraction pénale, passible de 5 ans d'emprisonnement.
Elle est dangereuse également: "Cela contribue à accélérer la transmission du virus et la gravité de l'épidémie. On fait prendre des risques pour les proches et pour la société", a expliqué dans le 19h30 la médecin cantonale genevoise Aglaé Tardin.
Sur les réseaux sociaux, les appels de personnes désirant s'auto-infecter se multiplient.
Disable reading by anonymous users
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Disable anonymous editing
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Prevent new user registrations except by sysops
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Violation Tracker Parent Company Summary
Parent Company Name:
Pfizer
Ownership Structure:
publicly traded (ticker symbol PFE)
Headquartered in:
New York
Major Industry:
pharmaceuticals
Specific Industry:
pharmaceuticals
Penalty total since 2000:
$4,660,896,333
Number of records:
71
Cette limitation, dans la durée, du traitement des données, n'est rien d'autre qu'une application concrète du principe de proportionnalité, qui est également consacré par la loi fédérale sur la protection des données (LPD).
quand partage et NTFS sont actifs ensemble, c'est la règle la plus restrictive qui l'emporte.
NTFS
Contrôle total – les utilisateurs peuvent modifier, ajouter, déplacer et supprimer des fichiers et des répertoires, ainsi que leurs propriétés associées. De plus, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres des autorisations pour tous les fichiers et sous-répertoires.
Modification – les utilisateurs peuvent afficher et modifier des fichiers et des propriétés de fichier, et supprimer ou ajouter des fichiers à un répertoire ou des propriétés de fichier à un fichier.
Lecture et exécution – les utilisateurs peuvent exécuter des fichiers exécutables, y compris des scripts.
Lecture – les utilisateurs peuvent voir les fichiers, leurs propriétés et leurs répertoires.
Écriture – les utilisateurs peuvent écrire dans un fichier et ajouter des fichiers dans des répertoires.
"Si on définit des droits restrictifs au niveau du partage, ce sont ces droits qui l’emporteront sur NTFS et cela provoquera de véritable crise de nerfs si l’on pense pouvoir donner certains droits d’accès à certains utilisateurs et pas à d’autres.
Le principe de base est donc de toujours avoir à l’esprit : je crée un partage en accès complet et je limite ensuite les autorisations via NTFS."
• droit de partage (Active Directory) prime sur NTFS
les esprits de l'au-delà ne sont pas des sujets de droit suisse" (ATF 116 II 351, 354/JT 1991 616, 617)
Pour les récitals :
- la défenderesse nie un droit d'auteur de B. sur ses propos en transe et donc la possibilité d'une acquisition dérivée de droits par la demanderesse Si la plainte s'avère fondée, le fondement des revendications est retiré.
a) Le fait que les conférences enregistrées par le défendeur sont des œuvres protégées par le droit d'auteur, tant sur la forme que sur le fond, n'est à juste titre pas mis en doute. Le seul litige est de savoir si B. avait acquis un droit d'auteur sur ces documents.
b) Selon l'URG, qui ne reconnaît que les personnes physiques comme auteurs, le droit d'auteur naît en la personne du créateur intellectuel. Le Tribunal fédéral a qualifié ce principe de principe fondamental de l'ensemble de la législation suisse sur le droit d'auteur (BGE
BGE 116 II 351 S. 353
74 II 112 ; TROLLER, Immaterial Property Law, Volume II, 3e éd. 1985, p. 715/6).
À la fin de la Seconde Guerre mondiale le gouvernement suisse avait pris goût aux pleins pouvoirs. Ce n’est qu’en 1949 – il y a 70 ans – que le peuple priva les conseillers fédéraux de la jouissance de ces compétences extraordinaires. Il approuva à une très faible majorité de 50,7% l’initiative populaire «Retour à la démocratie directe».
Les personnes morales de droit suisse relèvent soit du droit public soit du droit privé. On distingue également celles qui regroupent des personnes et celles qui regroupent des biens : les groupements de personnes - physiques ou morales - dotés de la personnalité juridique sont appelées corporations, tandis que les groupements de biens dépourvus de « membres » (personnes physiques ou morales) sont appelés établissements.
Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle la conservation des papiers-valeurs et des droits-valeurs par les dépositaires ainsi que leur transfert.
2 Elle garantit la protection des droits de propriété des investisseurs. Elle contribue à assurer la sécurité juridique dans les rapports internationaux, l’efficience du règlement des opérations sur titres ainsi que la stabilité du système financier.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux titres intermédiés qu’un dépositaire a inscrits au crédit d’un compte de titres.
2 Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l’inscription d’actions nominatives au registre des actions.
p.19
Le modèle de réglementation le plus influent de nos jours est le 5e chapitre de l’art. 8 du Code commercial uniforme des Etats-Unis (Uniform Commercial Code; UCC). L’UCC est une loi-type qui a été votée en 1994 et qui est aujourd’hui appliquée dans les 50 Etats de l’Union, ainsi qu’au niveau fédéral pour la conservation des bons du Trésor américain.67 La notion clé du 5e chapitre de l’art. 8 de l’UCC est celle de security entitlement68, qui désigne le droit de l’investisseur au contenu de son compte de titres (securities account) auprès de l’intermédiaire qui détient ses titres (securities intermediary). Cette notion s’applique aussi bien aux droits de l’investisseur envers sa banque qu’aux droits de celle-ci envers le dépositaire central auprès duquel les papiers-valeurs sont déposés physiquement. L’art. 8 UCC s’inscrit donc en rupture avec la conception où l’investisseur a un droit réel sur un papier qu’il possède à travers une chaîne d’intermédiaires, et privilégie la description du statut juridique de l’ayant droit par un faisceau de droits envers le dépositaire.
Les négociations sur la CLHTI ont poussé un certain nombre de pays, à l’instar de la Suisse, à s’engager dans un processus de réforme du droit matériel des papiers- valeurs. En août 2004, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont adopté une loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM).69 La LUTVM, qui a été conçue sur le modèle de l’art. 8 UCC, est aussi une loi-type qui est sur le point d’entrer en vigueur dans la province de l’Ontario.70 Au Japon, une novelle entrée en vigueur en 2003 a permis la dématérialisation des obligations et autres titres de créance.71 Le champ d’application de cette loi a ensuite été étendu aux actions en 2004.72 Au Royaume-Uni, où jusqu’à présent la détention intermédiée est réglée sur la base de la common law, un rapport du Financial Markets Law Committee de juillet 2004 préconise aussi l’adoption d’une loi spéciale. Cette recommandation a notamment été justifiée par la nécessité de garantir la compétitivité de la place financière de Londres.73
p.83
Etant donné que le champ d’application de la CLHTI va manifestement au-delà des problèmes ressortissant au droit contractuel ou au droit des obligations, mais qu’il ne concerne pas non plus uniquement des questions de droits réels, et dès lors que diverses règles de conflits de lois figurant dans la LDIP seront supplantées par la CLHTI dans son champ d’application, il semble correct de l’intégrer dans la LDIP au moyen d’une disposition qui qualifie la matière de droit sui generis. Cette inté- gration devra tenir compte de la qualification des titres de droits absolus telle qu’elle figure dans la LTI, sans pour autant être identique en tous points, puisque les institu- tions de droit étranger tels que par exemple le securities entitlement (voir art. 8 UCC) sont également couvertes par le droit suisse des conflits de lois. Pour ce faire, la meilleure solution consiste à créer un chapitre propre dans la LDIP. Comme il ne s’agit pas de droits de nature purement contractuelle, mais surtout de droits et obli- gations ayant des effets à l’égard des tiers, il est souhaitable de procéder à une intégration qui rende compte du large champ d’application de la CLHTI. Pour ce faire, la meilleure des solutions consiste à placer un chapitre 7a immédiatement après celui consacré aux droits réels (chap. 7, art. 97 à 108 LDIP).
Comme la CLHTI supplante diverses normes de la LDIP, la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas assortir les principales normes touchées d’une réserve.
p.80
2.2.1.2 Compatibilité de la Convention de La Haye
sur les titres intermédiés avec le système du droit
international privé suisse
Afin de déterminer le droit applicable, la CLHTI considère séparément chaque maillon de la chaîne de détention. Cette approche a pour conséquence que deux ou plusieurs ordres juridiques peuvent intervenir dans le cadre d’une seule et même transaction. Cela n’entraîne aucune difficulté lorsque les ordres juridiques impliqués reproduisent la chaîne de détention au niveau de leur droit matériel et que le transfert des titres intermédiés est considéré comme un acte juridique vis-à-vis de l’inter- médiaire, comme c’est par exemple le cas pour l’art. 8 UCC.170 Selon la future législation suisse, le crédit porté au compte de titres a un caractère constitutif pour la création et le transfert des titres intermédiés. A cet égard, c’est le crédit porté au compte de titres tenu par l’intermédiaire financier avec lequel le titulaire du compte est en relation directe qui est déterminant (soit, selon la terminologie de la CLHTI: l’«intermédiaire pertinent»). C’est pourquoi le système de la LTI est compatible sans autres avec la CLHTI, même si les titres sont considérés comme étant dans un rap- port juridique direct entre l’investisseur et l’émetteur (art. 3 LTI).