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S'inoculer volontairement le Covid est illégal et dangereux
Il est difficile de s'imaginer avaler une fiole de salive contaminée par le Covid. Pourtant, certains réfractaires au vaccin ont décidé de contracter volontairement la maladie pour obtenir au moins provisoirement un certificat sanitaire.
La pratique est illégale. Selon l'OFSP, contracter volontairement le coronavirus est une infraction pénale, passible de 5 ans d'emprisonnement.
Elle est dangereuse également: "Cela contribue à accélérer la transmission du virus et la gravité de l'épidémie. On fait prendre des risques pour les proches et pour la société", a expliqué dans le 19h30 la médecin cantonale genevoise Aglaé Tardin.
Sur les réseaux sociaux, les appels de personnes désirant s'auto-infecter se multiplient.
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Violation Tracker Parent Company Summary
Parent Company Name:
Pfizer
Ownership Structure:
publicly traded (ticker symbol PFE)
Headquartered in:
New York
Major Industry:
pharmaceuticals
Specific Industry:
pharmaceuticals
Penalty total since 2000:
$4,660,896,333
Number of records:
71
Cette limitation, dans la durée, du traitement des données, n'est rien d'autre qu'une application concrète du principe de proportionnalité, qui est également consacré par la loi fédérale sur la protection des données (LPD).
quand partage et NTFS sont actifs ensemble, c'est la règle la plus restrictive qui l'emporte.
NTFS
Contrôle total – les utilisateurs peuvent modifier, ajouter, déplacer et supprimer des fichiers et des répertoires, ainsi que leurs propriétés associées. De plus, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres des autorisations pour tous les fichiers et sous-répertoires.
Modification – les utilisateurs peuvent afficher et modifier des fichiers et des propriétés de fichier, et supprimer ou ajouter des fichiers à un répertoire ou des propriétés de fichier à un fichier.
Lecture et exécution – les utilisateurs peuvent exécuter des fichiers exécutables, y compris des scripts.
Lecture – les utilisateurs peuvent voir les fichiers, leurs propriétés et leurs répertoires.
Écriture – les utilisateurs peuvent écrire dans un fichier et ajouter des fichiers dans des répertoires.
"Si on définit des droits restrictifs au niveau du partage, ce sont ces droits qui l’emporteront sur NTFS et cela provoquera de véritable crise de nerfs si l’on pense pouvoir donner certains droits d’accès à certains utilisateurs et pas à d’autres.
Le principe de base est donc de toujours avoir à l’esprit : je crée un partage en accès complet et je limite ensuite les autorisations via NTFS."
• droit de partage (Active Directory) prime sur NTFS
les esprits de l'au-delà ne sont pas des sujets de droit suisse" (ATF 116 II 351, 354/JT 1991 616, 617)
Pour les récitals :
- la défenderesse nie un droit d'auteur de B. sur ses propos en transe et donc la possibilité d'une acquisition dérivée de droits par la demanderesse Si la plainte s'avère fondée, le fondement des revendications est retiré.
a) Le fait que les conférences enregistrées par le défendeur sont des œuvres protégées par le droit d'auteur, tant sur la forme que sur le fond, n'est à juste titre pas mis en doute. Le seul litige est de savoir si B. avait acquis un droit d'auteur sur ces documents.
b) Selon l'URG, qui ne reconnaît que les personnes physiques comme auteurs, le droit d'auteur naît en la personne du créateur intellectuel. Le Tribunal fédéral a qualifié ce principe de principe fondamental de l'ensemble de la législation suisse sur le droit d'auteur (BGE
BGE 116 II 351 S. 353
74 II 112 ; TROLLER, Immaterial Property Law, Volume II, 3e éd. 1985, p. 715/6).
À la fin de la Seconde Guerre mondiale le gouvernement suisse avait pris goût aux pleins pouvoirs. Ce n’est qu’en 1949 – il y a 70 ans – que le peuple priva les conseillers fédéraux de la jouissance de ces compétences extraordinaires. Il approuva à une très faible majorité de 50,7% l’initiative populaire «Retour à la démocratie directe».
Les personnes morales de droit suisse relèvent soit du droit public soit du droit privé. On distingue également celles qui regroupent des personnes et celles qui regroupent des biens : les groupements de personnes - physiques ou morales - dotés de la personnalité juridique sont appelées corporations, tandis que les groupements de biens dépourvus de « membres » (personnes physiques ou morales) sont appelés établissements.
Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle la conservation des papiers-valeurs et des droits-valeurs par les dépositaires ainsi que leur transfert.
2 Elle garantit la protection des droits de propriété des investisseurs. Elle contribue à assurer la sécurité juridique dans les rapports internationaux, l’efficience du règlement des opérations sur titres ainsi que la stabilité du système financier.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux titres intermédiés qu’un dépositaire a inscrits au crédit d’un compte de titres.
2 Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l’inscription d’actions nominatives au registre des actions.
p.19
Le modèle de réglementation le plus influent de nos jours est le 5e chapitre de l’art. 8 du Code commercial uniforme des Etats-Unis (Uniform Commercial Code; UCC). L’UCC est une loi-type qui a été votée en 1994 et qui est aujourd’hui appliquée dans les 50 Etats de l’Union, ainsi qu’au niveau fédéral pour la conservation des bons du Trésor américain.67 La notion clé du 5e chapitre de l’art. 8 de l’UCC est celle de security entitlement68, qui désigne le droit de l’investisseur au contenu de son compte de titres (securities account) auprès de l’intermédiaire qui détient ses titres (securities intermediary). Cette notion s’applique aussi bien aux droits de l’investisseur envers sa banque qu’aux droits de celle-ci envers le dépositaire central auprès duquel les papiers-valeurs sont déposés physiquement. L’art. 8 UCC s’inscrit donc en rupture avec la conception où l’investisseur a un droit réel sur un papier qu’il possède à travers une chaîne d’intermédiaires, et privilégie la description du statut juridique de l’ayant droit par un faisceau de droits envers le dépositaire.
Les négociations sur la CLHTI ont poussé un certain nombre de pays, à l’instar de la Suisse, à s’engager dans un processus de réforme du droit matériel des papiers- valeurs. En août 2004, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont adopté une loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM).69 La LUTVM, qui a été conçue sur le modèle de l’art. 8 UCC, est aussi une loi-type qui est sur le point d’entrer en vigueur dans la province de l’Ontario.70 Au Japon, une novelle entrée en vigueur en 2003 a permis la dématérialisation des obligations et autres titres de créance.71 Le champ d’application de cette loi a ensuite été étendu aux actions en 2004.72 Au Royaume-Uni, où jusqu’à présent la détention intermédiée est réglée sur la base de la common law, un rapport du Financial Markets Law Committee de juillet 2004 préconise aussi l’adoption d’une loi spéciale. Cette recommandation a notamment été justifiée par la nécessité de garantir la compétitivité de la place financière de Londres.73
p.83
Etant donné que le champ d’application de la CLHTI va manifestement au-delà des problèmes ressortissant au droit contractuel ou au droit des obligations, mais qu’il ne concerne pas non plus uniquement des questions de droits réels, et dès lors que diverses règles de conflits de lois figurant dans la LDIP seront supplantées par la CLHTI dans son champ d’application, il semble correct de l’intégrer dans la LDIP au moyen d’une disposition qui qualifie la matière de droit sui generis. Cette inté- gration devra tenir compte de la qualification des titres de droits absolus telle qu’elle figure dans la LTI, sans pour autant être identique en tous points, puisque les institu- tions de droit étranger tels que par exemple le securities entitlement (voir art. 8 UCC) sont également couvertes par le droit suisse des conflits de lois. Pour ce faire, la meilleure solution consiste à créer un chapitre propre dans la LDIP. Comme il ne s’agit pas de droits de nature purement contractuelle, mais surtout de droits et obli- gations ayant des effets à l’égard des tiers, il est souhaitable de procéder à une intégration qui rende compte du large champ d’application de la CLHTI. Pour ce faire, la meilleure des solutions consiste à placer un chapitre 7a immédiatement après celui consacré aux droits réels (chap. 7, art. 97 à 108 LDIP).
Comme la CLHTI supplante diverses normes de la LDIP, la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas assortir les principales normes touchées d’une réserve.
p.80
2.2.1.2 Compatibilité de la Convention de La Haye
sur les titres intermédiés avec le système du droit
international privé suisse
Afin de déterminer le droit applicable, la CLHTI considère séparément chaque maillon de la chaîne de détention. Cette approche a pour conséquence que deux ou plusieurs ordres juridiques peuvent intervenir dans le cadre d’une seule et même transaction. Cela n’entraîne aucune difficulté lorsque les ordres juridiques impliqués reproduisent la chaîne de détention au niveau de leur droit matériel et que le transfert des titres intermédiés est considéré comme un acte juridique vis-à-vis de l’inter- médiaire, comme c’est par exemple le cas pour l’art. 8 UCC.170 Selon la future législation suisse, le crédit porté au compte de titres a un caractère constitutif pour la création et le transfert des titres intermédiés. A cet égard, c’est le crédit porté au compte de titres tenu par l’intermédiaire financier avec lequel le titulaire du compte est en relation directe qui est déterminant (soit, selon la terminologie de la CLHTI: l’«intermédiaire pertinent»). C’est pourquoi le système de la LTI est compatible sans autres avec la CLHTI, même si les titres sont considérés comme étant dans un rap- port juridique direct entre l’investisseur et l’émetteur (art. 3 LTI).
Art. 1 A. Conclusion du contrat / I. Accord des parties / 1. Conditions générales
A. Conclusion du contrat
I. Accord des parties
- Conditions générales
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Être privé du bénéfice de l'exercice d'un droit pour ne pas l'avoir exercé dans un délai fixé.
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales - Wikisource
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Le contrat fiduciaire est toujours reconnu en droit suisse.
La relation fiduciaire qui stipule qu’une partie, le fiduciaire, conclut avec un tiers, le mandant, une relation contractuelle en son propre nom mais pour le compte du mandant, est un contrat bien reconnu en droit suisse. Il est assimilé à un contrat de mandat.
La validité juridique de cette relation contractuelle est cependant soumise aux conditions suivantes :
-
Il doit exister entre le mandant et le fiduciaire un contrat écrit, conclu au moment où la relation de fiducie a été constituée.
-
Ce contrat doit indiquer l’identité et l’adresse du mandant.
-
Le contrat doit énumérer avec exactitude les biens soumis au rapport fiduciaire en indiquant les éléments qui les composent (désignation des titres avec les numéros, etc.). Tout nouveau bien devra faire l’objet d’un nouveau contrat ou à tout le moins d’un avenant au contrat initial.
-
Le fiduciaire ne doit encourir aucun risque découlant de la relation fiduciaire, de la gestion et de la réalisation de ces biens.
-
Tous les frais y relatifs et autres charges (comme par exemple les amortissements, les pertes, etc.) doivent être supportés exclusivement par le mandant. Ceci doit être stipulé expressément dans le contrat écrit.
-
Une commission doit être prévue entre le mandant et le fiduciaire. Cette commission doit être calculée selon les tarifs en usage pour le genre d’opérations traitées. Celle-ci s’établit avant tout en fonction de l’importance des services rendus par le fiduciaire et pourra donc varier selon l’importance, la nature, le lieu de situation des biens sous mandat fiduciaire. Les conditions de cette rémunération devront figurer dans le contrat écrit.
-
Les bilans présentés à l’autorité fiscale devront indiquer clairement que le fiduciaire détient les valeurs pour le compte de tiers. Les comptes fiduciaires figureront séparément à l’actif comme au passif hors bilan.