240 liens privés
231.1
Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées
1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
Art. 25 Citations
1 Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.
2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
EN SUISSE, JE PEUX TÉLÉCHARGER UN FILM OU DE LA MUSIQUE QUI SE TROUVENT ILLÉGALEMENT SUR INTERNET. VRAI
La justice a confirmé en 2019 que le téléchargement d’un film depuis internet tombait dans l’usage privé et était donc autorisé, indépendamment du fait que le film ait été mis en ligne de manière légale ou non. En revanche, mettre un film à disposition sans droit de contenu sur internet est illicite. Dans ces circonstances, l’auteur lésé peut obtenir que son oeuvre soit retirée de la Toile en saisissant, en dernier recours, le tribunal. A noter que faire partie d’un réseau peer-to-peer (torrent par exemple), qui implique le téléchargement pour soi et la mise à disposition pour autrui de contenus sur internet, est par conséquent illégal. Un article qui entrera en force avec la nouvelle loi oblige le fournisseur d’un service d’hébergement à intervenir afin d’empêcher qu’une oeuvre retirée soit à nouveau rendue accessible de manière illicite par le biais de son service.
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
L'arrêt "Logistep" du Tribunal fédéral suisse et les préoccupations du représentant américain au commerce
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 septembre 2010 (ATF 136 II 508 ss [524], consid. 6.3.3, "Logistep"), la documentation des adresses IP par les ayants droit était jusqu'à récemment incompatible avec la loi sur la protection des données (LPD), et donc illégale. Les informations obtenues sur la base de ce traitement illicite des données n'étaient par conséquent pas utilisables dans le cadre d'une procédure pénale. Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral avait déclaré qu'une "protection du droit d'auteur adaptée aux nouvelles technologies" devait être mise en place par la voie législative (et non par la jurisprudence).
Avec l'article 77i de la loi sur le droit d'auteur (LDA), le législateur suisse a créé une base légale explicite pour le traitement de données mentionné.
Avec les mesures mises en œuvre pour lutter contre le piratage, le législateur suisse répond également aux préoccupations du représentant américain au commerce, exprimées dans le rapport Special 301 de 2016. Ce rapport annuel sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde contient entre autres une "Watch List" dans laquelle figurent les Etats qui, selon les Etats-Unis, présentent des déficits en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. A la demande de l'industrie américaine des droits d'auteur, la Suisse (citée dans le domaine du piratage en ligne au même titre que la Chine, la Russie, l'Ukraine, l'Inde, le Brésil et le Canada) a été inscrite pour la première fois en 2016 sur la liste des pays de référence.
les esprits de l'au-delà ne sont pas des sujets de droit suisse" (ATF 116 II 351, 354/JT 1991 616, 617)
Pour les récitals :
- la défenderesse nie un droit d'auteur de B. sur ses propos en transe et donc la possibilité d'une acquisition dérivée de droits par la demanderesse Si la plainte s'avère fondée, le fondement des revendications est retiré.
a) Le fait que les conférences enregistrées par le défendeur sont des œuvres protégées par le droit d'auteur, tant sur la forme que sur le fond, n'est à juste titre pas mis en doute. Le seul litige est de savoir si B. avait acquis un droit d'auteur sur ces documents.
b) Selon l'URG, qui ne reconnaît que les personnes physiques comme auteurs, le droit d'auteur naît en la personne du créateur intellectuel. Le Tribunal fédéral a qualifié ce principe de principe fondamental de l'ensemble de la législation suisse sur le droit d'auteur (BGE
BGE 116 II 351 S. 353
74 II 112 ; TROLLER, Immaterial Property Law, Volume II, 3e éd. 1985, p. 715/6).