236 liens privés
1 La présente loi s’applique:
a.
à l’administration fédérale;
b.
aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c.
aux Services du Parlement.
2 La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3 Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:
a.
si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
b.
si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c.
si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales.