236 liens privés
Art. 10a Dérogations à la loi sur la fusion
1 Concernant les transactions selon la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2 entre
des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font par-
tie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 LB et qui sont
actives sur le plan international ou leurs sociétés de groupe, dans la mesure où cela est
nécessaire à la protection de l’économie suisse et du système financier suisse, les
règles suivantes s’appliquent:
a. l’exécution de telles transactions ne nécessite pas de décision de la part des
assemblées générales des sociétés concernées si les transactions s’effectuent
avec l’accord de la FINMA;
b. les art. 11, 14, 15 et 16 LFus ne s’appliquent pas si les transactions s’effec-
tuent avec l’accord de la FINMA;
c. il est possible, avec l’accord de la FINMA, de déroger à d’autres exigences en
matière de transactions fixées dans la LFus si les circonstances particulières
l’exigent; en pareil cas, la FINMA consulte au préalable les autorités canto-
nales du registre de commerce concernées ainsi que l’Office fédéral du re-
gistre du commerce.
2 Les décisions de la FINMA sont contraignantes pour les autorités du registre du
commerce.
1 La présente loi s’applique:
a.
à l’administration fédérale;
b.
aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c.
aux Services du Parlement.
2 La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3 Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:
a.
si l’accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l’exige;
b.
si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c.
si les tâches qui leur ont été confiées sont d’importance mineure.
Le conseil d’administration de la FINMA a nommé Thomas Hirschi au poste de chef de la division Banques à compter du 1er février 2022. Il était chef de la division Asset Management depuis le 1er janvier 2020 et membre de la direction de la FINMA. Auparavant, cet économiste de 46 ans fut chargé, pendant environ plus de quatre ans, de la surveillance des banques et des assurances au sein de l’autorité de surveillance du centre financier international Abu Dhabi Global Market (ADGM). Entre 2004 et 2015, Thomas Hirschi avait déjà assumé diverses fonctions dans la surveillance bancaire en Suisse, aussi bien auprès de la FINMA que de l’autorité qui l’a précédée, la Commission fédérale des banques. À partir de 2009, il était notamment à la tête de la surveillance d’une grande banque ; à partir de 2011, à celle de la surveillance des banques de détail, banques d’affaires et banques commerciales et à partir de 2014, il a dirigé la section dédiée à la gestion des risques de la division Banques de la FINMA (cf. CV et photo). Thomas Hirschi est de nationalité suisse.