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Les systèmes avancés de freinage d’urgence, les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse, les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire, les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur, les avertisseurs avancés de distraction du conducteur et la détection en marche arrière sont des systèmes de sécurité qui recèlent un grand potentiel pour réduire considérablement le nombre de victimes. De plus, certains de ces systèmes de sécurité constituent le fondement des technologies qui seront également utilisées pour le déploiement de véhicules automatisés. Il convient que chacun de ces systèmes de sécurité fonctionne sans utiliser quelque information biométrique que ce soit relative aux conducteurs ou aux passagers, y compris la reconnaissance faciale. Il convient donc d’établir, au niveau de l’Union, des règles et procédures d’essai harmonisées applicables à la réception par type des véhicules en ce qui concerne ces systèmes et à la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes. Les progrès technologiques de ces systèmes devraient être pris en considération dans toute évaluation de la législation en vigueur, afin que celle-ci soit à l’épreuve du temps, tout en respectant scrupuleusement les principes de respect de la vie privée et de protection des données, et permette de réduire ou de porter à zéro le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier. Il est également nécessaire de garantir que ces systèmes peuvent être utilisés en toute sécurité tout au long du cycle de vie du véhicule.
=> appliqué pour les nouvelles voitures dès le 7.7.24
Plusieurs pays européens misent sur les logiciels libres. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux dernières nouvelles d'outre-Atlantique, la Suisse a fait un grand pas en avant avec sa "Loi fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'accomplissement de tâches de l'administration" (EMBAG). Cette loi révolutionnaire prévoit la publication des logiciels libres du gouvernement fédéral.
En Suisse, l’écosystème de la Fintech et de la blockchain s’est fortement développé ces dernières années, en particulier dans le domaine de la finance.
Le Conseil fédéral entend continuer à améliorer les conditions pour que la Suisse puisse tirer
parti des opportunités liées à la "digitalisation".
Il souhaite ainsi instaurer des conditions-cadres optimales pour que la Suisse puisse s’établir et se développer en tant que place économique innovante et durable de premier plan pour les sociétés Fintech et blockchain, et pour les entreprises novatrices en général.
–––
Avec ce rapport, le Conseil fédéral souhaite dresser un état des lieux du cadre juridique pertinent et clarifier la nécessité de prendre certaines mesures.
Ce rapport doit de plus envoyer un message fort et montrer:
- (i) que la Suisse est ouverte aux évolutions technologiques telles que la DLT et la blockchain,
- (ii) que le cadre juridique de la Suisse est d’ores et déjà adapté aux modèles d’affaires basés sur la DLT et la blockchain,
- (iii) que la Suisse entend rendre ses conditions-cadres encore plus propices à l’innovation et
- (iv) que les autorités suisses sont résolues à lutter systématiquement contre les abus.
Le présent rapport s’appuie sur les analyses du groupe de travail «Blockchain / ICO», créé par
le Département fédéral des finances (DFF) en janvier 2018.
Du point de vue du droit civil, on peut distinguer deux types de jetons cryptographiques
(tokens):
- les jetons qui représentent avant tout une valeur dans le contexte
de la blockchain, par exemple les cryptomonnaies comme le bitcoin. Selon l’opinion majori-
taire, ces jetons représentent de facto des actifs purement immatériels. Le droit civil n’impose
aucune exigence (et donc aucun obstacle) à leur transfert. Par conséquent, il n’est pas néces-
saire d’adapter le droit civil en ce qui concerne le transfert de cryptomonnaies. - les jetons qui représentent des droits (créance, affiliation, droit réel). Le Conseil fédéral propose une adaptation du droit des papiers-valeurs afin de renforcer la sécurité juridique. Il faudrait veiller à maintenir dans la mesure du possible les principes du droit des papiers-valeurs, qui ont fait leurs preuves. Ainsi, la représentation et le transfert numériques ne peuvent être envisagés que pour les droits qui sont susceptibles d’être titrisés et peuvent être transférés librement.
Actuellement, le Conseil fédéral ne voit dans le droit des marchés financiers aucun problème fondamental concernant spécifiquement les applications basées sur la blockchain et la DLT et nécessitant des modifications en profondeur. Le droit suisse des marchés financiers est en principe neutre sur le plan technologique et adapté aux nouvelles technologies.
Des adaptations ciblées semblent toutefois judicieuses dans certains domaines:
- une adaptation des dispositions du droit sur l’insolvabilité des banques (en particulier dans le domaine de la distraction des valeurs déposées)
- la création d’une nouvelle catégorie d’autorisation pour les fournisseurs d’infrastructures dans le domaine de la blockchain et de la DLT.
- l’utilisation de la blockchain et de la DLT dans le domaine du droit des placements collectifs en est encore à un stade précoce, si bien qu’il est difficile d’évaluer la nécessité d’agir de manière définitive.
L’analyse des risques réalisée en 2018 par le Groupe interdépartemental de coordination sur
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF) montre que, en
raison des menaces et des vulnérabilités identifiées, il existe en Suisse un risque d’utilisation
frauduleuse de cryptoactifs à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terro-
risme. Les menaces et les vulnérabilités constatées concernent tous les pays du monde. Il
ressort toutefois de cette analyse des risques qu’en Suisse, le risque réel ne peut être évalué
précisément en raison du faible nombre de cas.
Actuellement, la loi sur le blanchiment d’argent est suffisamment neutre sur le plan technologique pour englober une grande partie des activités en lien avec les cryptomonnaies et les Initial Coin Offerings (ICO). Les principes généraux de la loi sur le blanchiment d’argent s’appliquent également aux cryptoactifs. Les activités de la plupart des acteurs du domaine cryptographique relèvent d’ores et déjà de l’intermédiation financière, et à ce titre, sont soumises à la loi sur le blanchiment d’argent.
E-franc
Le présent rapport ne traite pas non plus la question de la création d’une monnaie centrale
numérique, l’e-franc. En réponse au postulat Wermuth (18.3159), que le Conseil national a
adopté, le DFF va toutefois établir un rapport distinct sur les enjeux de la création d’un crypto-
franc (e-franc), lequel devrait être publié d’ici à la fin de 2019.
Propriété des actifs numériques
Quelques avis de doctrine soutiennent que les règles de la propriété mobilière prévues aux art. 713 ss. du code civil (CC)60, de même que les prétentions qui en découlent, s’appliquent aux données numériques et les protègent61. Selon le courant dominant, les règles applicables aux droits réels ne peuvent toutefois être transposées aux données numériques, notamment du fait de leur absence de matérialité62, car la notion de droit réel, en droit suisse, ne recouvre que les objets tridimensionnels pouvant être appréhendés matériellement63.
En vertu de l’art. 713 CC, les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation sont certes aussi couvertes par les dispositions régissant la propriété mobilière, mais les règles sur les droits réels s’appliquent à elles uniquement par analogie64. La proposition consistant à appliquer par analogie les règles du droit de la propriété intellectuelle aux données numériques65 ne réunit pas
non plus la majorité des opinions.
Les jetons n’étant pas des objets matériels, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété.
=> car on ne peut pas les donner, sans donner un mot de passe qui va avec.
Ce contenu a été publié sur 11 octobre 2021
La Suisse, qui se rêve en «crypto-nation», a récemment adopté plusieurs réformes juridiques et instauré l’obligation d’obtenir un agrément pour faire du commerce sur blockchain. Elle se démarque ainsi à l’international.
Cette année, la Suisse a adapté plusieurs de ses lois commerciales et financières afin de doter le commerce sur blockchain d’une base juridique solide. Ces deux dernières années, l’organe de surveillance financière a donné son aval à deux crypto-banques, à une bourse d’échange et au premier fonds d’actifs dédiés aux cryptomonnaies en Suisse.
Objectif: rendre le monde des cryptomonnaies plus respectable, et le débarrasser de son image de «Far West» de la finance. Il s’agit, par l’intermédiaire des banques, de faire rentrer dans le rang les éléments perturbateurs tels que le bitcoin.
Les premières entreprises de cryptomonnaies ont commencé à apparaître en Suisse vers 2013, mais l’industrie ne s’est vraiment développée qu’avec l’explosion du prix du bitcoin, quatre ans plus tard.
Ces garanties juridiques et réglementaires sont du pain bénit pour l’industrie naissante de la blockchain, qui est vue d’un mauvais œil dans beaucoup d’endroits du monde. C’est notamment le cas aux États-Unis, où l’organe de régulation financière a remis sévèrement à l’ordre plusieurs protagonistes des cryptomonnaies.
Le dernier havre de paix
L’Irano-Britannique Amir Taaki a récemment choisi la Suisse pour établir son projet de finance décentralisée DarkFi. Il n’apprécie pas l’ingérence de l’État, mais juge la position réglementaire suisse bien plus favorable que les législations sur les cryptomonnaies en cours d’élaboration aux États-Unis et dans l’Union européenne.
«Les gouvernements font la guerre à l’argent, à la société et à l’économie», déclare-t-il. «La Chine est en train de devenir un modèle pour les États occidentaux. La Suisse est le dernier havre de paix.»
Parti de son bastion d’origine dans le canton de Zoug, en Suisse centrale (surnommé la «Crypto Valley»), le secteur compte désormais près d’un millier d’entreprises, qui emploient 5000 personnes à travers le pays.
Le secteur financier traditionnel, quant à lui, emploie 220’000 personnes en Suisse. La plus grande banque du pays, UBS, compte plus de 70’000 employés dans le monde. Bitcoin Suisse, l’une des plus anciennes sociétés suisses de cryptomonnaies, a augmenté ses effectifs de 120 à 260 personnes au cours des 18 derniers mois.
art 16.3 LIFD : Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
La loi fiscale suisse, tout comme d’autres pays européens, distingue les opérations de vente d’actif (Ex : actions côtées en bourse) effectuées à titre privé et à titre professionnel. En Suisse on distingue donc les « gains en capital sur les éléments de la fortune privée » (Art. 16 al. 1 et 3 LIFD) qui sont exonérés de taxes et l’activité lucrative indépendante (Commerce professionnel de titre). Cette distinction est également applicable aux crypto actifs.
Art. 1 Unité monétaire
L’unité monétaire suisse est le franc. Il se divise en cent centimes.
Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal
Les moyens de paiement légaux sont:
- a. les espèces métalliques émises par la Confédération;
- b. les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
- c.les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.
Cette confusion entre le droit et l’éthique, et pire encore entre le droit et la loi, pose problème parce qu’elle détruit les limites réelles du droit (son propre contour défini par le juge à parti de conflits réels) au profit de limites abstraites, certes définies rationnellement, mais qu’il est très aisé de dépasser dans le champ institutionnel.
Et c’est précisément ce qu’il s’est produit dans tous les pays qui ont cru qu’une constitution pouvait défendre les droits naturels : il y a eu une extension sans limite des droits de l’Homme et de la loi.
Présenté ici :
Rapporté à la Chambre avec amendement(s) (06/15/2015).
Loi de 2015 sur l'exploration et l'utilisation des ressources spatiales
(Sec. 2) Charge le président, agissant par l'intermédiaire des agences fédérales appropriées, de :
- faciliter l'exploration et l'utilisation commerciales des ressources spatiales pour répondre aux besoins nationaux ;
- décourager les obstacles gouvernementaux au développement d'industries économiquement viables, sûres et stables pour l'exploration et l'utilisation des ressources spatiales d'une manière compatible avec les obligations internationales existantes des États-Unis ; et
- promouvoir le droit des entités commerciales américaines à explorer l'espace extra-atmosphérique et à utiliser les ressources spatiales, conformément à ces obligations, sans interférence nuisible, et à transférer ou vendre ces ressources.
Définit les "ressources spatiales" comme des ressources naturelles de toute nature présentes dans l'espace extra-atmosphérique.
Charge le Président de faire des recommandations au Congrès pour :
- (1) la répartition des responsabilités relatives à l'exploration et à l'utilisation des ressources spatiales entre les agences fédérales, et
- (2) toutes les autorisations nécessaires pour respecter les obligations internationales des États-Unis en matière d'exploration et d'utilisation des ressources.
Déclare que toute ressource d'astéroïde obtenue dans l'espace extra-atmosphérique est la propriété de l'entité qui l'a obtenue, qui doit bénéficier de tous les droits de propriété sur cette ressource, conformément à la loi fédérale applicable et aux obligations internationales existantes.
Déclare qu'une entité commerciale américaine d'utilisation des ressources spatiales :
- doit éviter de causer des interférences nuisibles dans l'espace extra-atmosphérique, et
peut intenter une action civile devant un tribunal de district américain pour toute action d'une autre entité soumise à la juridiction américaine causant une interférence nuisible à ses opérations en ce qui concerne une activité d'utilisation de ressources d'astéroïdes dans l'espace extra-atmosphérique.
Obligation d'annonce
Toute personne qui fabrique, transforme, traite, entrepose, transporte, remet, importe ou exporte des denrées alimentaires est tenue d'annoncer son activité au SCAV. Doivent également être annoncés les changements d'activité importants et la cessation d'activité. Ces obligations ne s'appliquent pas à la remise occasionnelle de denrées alimentaires dans un cadre limité.
Activités soumises à autorisation
Tout établissement qui fabrique, transforme, traite, entrepose ou remet des denrées alimentaires d'origine animale est soumis à l'autorisation du SCAV (exceptions: art. 21 ODAlOUs). L'autorisation requiert une inspection préalable. Les transformations ayant incidences sur l'hygiène doivent être annoncées au SCAV. En cas de graves lacunes, le SCAV suspend ou retire l'autorisation.
Art. 2318) 1Les nom, prénom et date de naissance des hôtes doivent être
enregistrés et transmis chaque jour à la police.
2La transmission est effectuée par le guichet unique.
3Pour les petits établissements totalisant moins de cinquante nuitées par année
civile ou rencontrant des situations particulières, le service peut, avec l’accord
préalable de la police, autoriser une autre forme de transmission.
4Le titulaire de l’autorisation ou son personnel peuvent faire appel à la police
neuchâteloise en cas de refus de l’hôte de donner les informations requises.
Manifestations publiques
Art. 4028) 1 Ne constituent pas des manifestations publiques, les événements ou prestations qui sont:
- a) réservés à des invités selon une liste préétablie;
- b) destinés aux personnes qui fréquentent un établissement scolaire ou de soins et leur famille;
- c) destinés aux habitants d'un quartier, ne font pas l'objet de publicité au-delà, ne comportent pas de vente de boissons spiritueuses et ne réunissent pas plus de 200 personnes;
- d) de nature culturelle, religieuse ou sportive et se déroulent dans des lieux conçus à cet effet;
- e) organisés dans ses locaux par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un établissement public, dans le respect des conditions de l'autorisation.
Loi sur la police du commerce (LPCom) Neuchâtel
Article premier2) 1 La présente loi a pour but de régler les activités
commerciales afin de garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics.
Art. 2 La présente loi s'applique à toutes les activités commerciales
permanentes ou occasionnelles, fixes ou itinérantes.
art 4
- a) "entité": personne physique ou morale;
- b) "personne responsable": personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d'une activité soumise à autorisation
- c) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;
- d) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public;
- e) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;
- f) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);
- g) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
- h) "danse publique": danse organisée dans un lieu accessible au public;
- j) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;
- k) "automates": appareils automatiques offrant au public des marchandises sans l'intervention d'un tiers;
- l) "produits du tabac": produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
- lbis) "cigarette électronique": dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif;
- m) "boissons alcooliques", "boisson spiritueuse", "commerce de détail de boissons alcooliques" et "débit de boissons alcooliques": boissons ainsi que commerce et débit de boissons tels que définis par la législation fédérale sur l'alcool;
- n) "petites loteries" et "petits tournois de poker": jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent; les définitions des sous-catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29;
- o) "foires et marchés": rassemblements temporaires d'activités commerciales à l'occasion desquelles les articles exposés peuvent faire l'objet d'achats ou de prises de commandes au détail.
Régimes de l'autorisation et de l'annonce
Art. 104) 1Une autorisation du service est nécessaire pour:
- a) tenir un établissement public;
- b) tenir une manifestation publique;
- c) exploiter une piscine publique;
- d) exploiter un automate délivrant des produits du tabac;
- e) organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens
de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs,
ou un petit tournoi de poker; - f) exercer le commerce de détail ou le débit de boissons alcooliques;
- g) exercer une activité de détective ou d'agent d'investigation privé;
- h) exercer le tatouage, le maquillage permanent et le perçage;
- i) exercer l’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit;
- j) exercer toute autre activité soumise à autorisation en vertu du droit fédéral
ou d'un concordat intercantonal, à moins qu'une autre loi ne désigne une
autre autorité d'exécution.
2 Pour la vente de leur production de vin, les producteurs du canton sont
dispensés d'autorisation.
3Une autorisation de la commune est nécessaire pour exercer le service de taxi.
Art. 1 But
Le but de la présente ordonnance est d’assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d’éviter que l’acheteur ne soit induit en erreur.
(...)
L’ordonnance s’applique:
a.
aux marchandises offertes au consommateur;
(...)
Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.
=> Donc dès que tu achètes un truc sans que ce soit pour son boulot.... t'es consommateur !!
Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail
1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.
Section 3 Mode d’indication
Art. 7 Affichage
1 Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.).
2 Lorsque l’affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d’ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.).
3 Il est également loisible de recourir au mode d’indication prévu à l’al. 2 pour les antiquités, objets d’art, tapis d’orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.
=> Donc il me semble possible de remplacer une étiquette papier par un qrcode qui mène à une page web .. = catalogue, "etc."
Art. 12 Pourboires
1 Le pourboire doit être inclus dans le prix ou désigné clairement et indiqué en chiffres.
2 Sont autorisées les mentions «pourboire compris» ou les formulations similaires. En revanche, les mentions «pourboire non compris» ou les formulations similaires sans indication de chiffres, sont interdites.
3 Il est interdit de demander des pourboires en sus du prix indiqué ou du pourboire exprimé en chiffres.
=> DOnc les pourrboires sont interdit en suisse. Tout est dans le prix indiqué.
« Le bien-être d’une communauté d’êtres humains travaillant ensemble
sera d’autant plus grand
que l’individu prétendra moins au produit de son propre travail
pour lui-même ;
c’est-à-dire au plus il transférera le produit de son travail aux autres,
et au plus ses propres besoins seront satisfaits, non par son propre travail,
mais par le travail des autres. »
Nouvelles exigences concernant le TCF de l'IAB
Les éditeurs devront s'assurer qu'ils collaborent avec une plate-forme de gestion du consentement (CMP, Consent Management Platform) certifiée par Google pour diffuser des annonces auprès des utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) ou du Royaume-Uni. Les CMP certifiées par Google sont évaluées par Google selon les critères de certification Google axés sur la conformité avec le TCF.
Calendrier
-
À partir de mai 2023 : Google a entamé le processus de certification des CMP qui collaborent avec nos éditeurs partenaires. Google collaborera avec les CMP pour les certifier sur la base des critères de certification.
-
À compter du 16 janvier 2024, en plus de nos Règles relatives au consentement de l'utilisateur dans l'UE, les éditeurs et les développeurs qui ont recours à Google AdSense, Ad Manager ou AdMob devront utiliser une plate-forme de gestion du consentement (CMP) certifiée par Google qui intègre le Transparency and Consent Framework (TCF) de l'IAB pour diffuser des annonces auprès des utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) ou du Royaume-Uni. Nous vous communiquerons ultérieurement plus d'informations sur les délais.
-À partir du 1er février 2024 : les nouvelles exigences concernant les CMP entreront en vigueur pour les partenaires qui utilisent nos produits d'annonces sur le Réseau de Recherche destinés aux éditeurs (AdSense pour les recherches, AdSense pour les domaines ou Programmable Search Engine). Pour en savoir plus, consultez les Exigences concernant la gestion du consentement pour les éditeurs d'annonces sur le Réseau de Recherche (APR/APD/ProSE) ci-dessus ainsi que cette annonce.
231.1
Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées
1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
Art. 25 Citations
1 Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.
2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.
Loi applicable
Si vous résidez dans l'Espace économique européen (EEE), ou en Suisse, ce Contrat ainsi que votre relation avec YouTube en vertu de ce Contrat seront régis par les lois en vigueur dans votre pays de résidence, et des procédures juridiques pourront être intentées dans vos tribunaux locaux.
L'arrêt "Logistep" du Tribunal fédéral suisse et les préoccupations du représentant américain au commerce
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 septembre 2010 (ATF 136 II 508 ss [524], consid. 6.3.3, "Logistep"), la documentation des adresses IP par les ayants droit était jusqu'à récemment incompatible avec la loi sur la protection des données (LPD), et donc illégale. Les informations obtenues sur la base de ce traitement illicite des données n'étaient par conséquent pas utilisables dans le cadre d'une procédure pénale. Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral avait déclaré qu'une "protection du droit d'auteur adaptée aux nouvelles technologies" devait être mise en place par la voie législative (et non par la jurisprudence).
Avec l'article 77i de la loi sur le droit d'auteur (LDA), le législateur suisse a créé une base légale explicite pour le traitement de données mentionné.
Avec les mesures mises en œuvre pour lutter contre le piratage, le législateur suisse répond également aux préoccupations du représentant américain au commerce, exprimées dans le rapport Special 301 de 2016. Ce rapport annuel sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde contient entre autres une "Watch List" dans laquelle figurent les Etats qui, selon les Etats-Unis, présentent des déficits en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. A la demande de l'industrie américaine des droits d'auteur, la Suisse (citée dans le domaine du piratage en ligne au même titre que la Chine, la Russie, l'Ukraine, l'Inde, le Brésil et le Canada) a été inscrite pour la première fois en 2016 sur la liste des pays de référence.