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43°57'28.9"N 3°56'23.6"E
43.958028, 3.939889
Bouteille enterrée ici avec un message...
Chacune de nos vertèbres renvoie à une émotion particulière.
Apprendre à les lire nous aide à mieux nous connaître
C1 Idées qui tournent dans la tête
C2 Déni de soi
C3 Etre par ce qu’on fait
C4 Colère, culpabilité
C5 Dire, s’exprimer
C6 Porter la croix de l’autre
C7 Peur de ne pas s’en sortir
D1 Peur de perdre, deuil
D2 Étouffement
D3 Phobies, injustices
D4 Peur d’aimer, d’être aimé
D5 Peur d’avoir raté sa vie
D6 Ne pas digérer, jalousie
D7 Ras le bol, conflit familial
D8 Obsession face à l’échec
D9 Peur de l’abandon, d’être piégé
D10 Perte de territoire, limites
D11 Dévalorisation image extérieure
D12 Peur de ne pas être parfait
L1 Insécurité, peur d’être volé
L2 Humiliation
L3 Trahison
L4 Rejet de la sexualité
L5 Poids sur les épaules
Sacrum Sous l’emprise de quelqu’un ou de quelque chose
Coccyx Croyances
p.19
Le modèle de réglementation le plus influent de nos jours est le 5e chapitre de l’art. 8 du Code commercial uniforme des Etats-Unis (Uniform Commercial Code; UCC). L’UCC est une loi-type qui a été votée en 1994 et qui est aujourd’hui appliquée dans les 50 Etats de l’Union, ainsi qu’au niveau fédéral pour la conservation des bons du Trésor américain.67 La notion clé du 5e chapitre de l’art. 8 de l’UCC est celle de security entitlement68, qui désigne le droit de l’investisseur au contenu de son compte de titres (securities account) auprès de l’intermédiaire qui détient ses titres (securities intermediary). Cette notion s’applique aussi bien aux droits de l’investisseur envers sa banque qu’aux droits de celle-ci envers le dépositaire central auprès duquel les papiers-valeurs sont déposés physiquement. L’art. 8 UCC s’inscrit donc en rupture avec la conception où l’investisseur a un droit réel sur un papier qu’il possède à travers une chaîne d’intermédiaires, et privilégie la description du statut juridique de l’ayant droit par un faisceau de droits envers le dépositaire.
Les négociations sur la CLHTI ont poussé un certain nombre de pays, à l’instar de la Suisse, à s’engager dans un processus de réforme du droit matériel des papiers- valeurs. En août 2004, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont adopté une loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM).69 La LUTVM, qui a été conçue sur le modèle de l’art. 8 UCC, est aussi une loi-type qui est sur le point d’entrer en vigueur dans la province de l’Ontario.70 Au Japon, une novelle entrée en vigueur en 2003 a permis la dématérialisation des obligations et autres titres de créance.71 Le champ d’application de cette loi a ensuite été étendu aux actions en 2004.72 Au Royaume-Uni, où jusqu’à présent la détention intermédiée est réglée sur la base de la common law, un rapport du Financial Markets Law Committee de juillet 2004 préconise aussi l’adoption d’une loi spéciale. Cette recommandation a notamment été justifiée par la nécessité de garantir la compétitivité de la place financière de Londres.73
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Etant donné que le champ d’application de la CLHTI va manifestement au-delà des problèmes ressortissant au droit contractuel ou au droit des obligations, mais qu’il ne concerne pas non plus uniquement des questions de droits réels, et dès lors que diverses règles de conflits de lois figurant dans la LDIP seront supplantées par la CLHTI dans son champ d’application, il semble correct de l’intégrer dans la LDIP au moyen d’une disposition qui qualifie la matière de droit sui generis. Cette inté- gration devra tenir compte de la qualification des titres de droits absolus telle qu’elle figure dans la LTI, sans pour autant être identique en tous points, puisque les institu- tions de droit étranger tels que par exemple le securities entitlement (voir art. 8 UCC) sont également couvertes par le droit suisse des conflits de lois. Pour ce faire, la meilleure solution consiste à créer un chapitre propre dans la LDIP. Comme il ne s’agit pas de droits de nature purement contractuelle, mais surtout de droits et obli- gations ayant des effets à l’égard des tiers, il est souhaitable de procéder à une intégration qui rende compte du large champ d’application de la CLHTI. Pour ce faire, la meilleure des solutions consiste à placer un chapitre 7a immédiatement après celui consacré aux droits réels (chap. 7, art. 97 à 108 LDIP).
Comme la CLHTI supplante diverses normes de la LDIP, la question se pose de savoir s’il ne faudrait pas assortir les principales normes touchées d’une réserve.
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2.2.1.2 Compatibilité de la Convention de La Haye
sur les titres intermédiés avec le système du droit
international privé suisse
Afin de déterminer le droit applicable, la CLHTI considère séparément chaque maillon de la chaîne de détention. Cette approche a pour conséquence que deux ou plusieurs ordres juridiques peuvent intervenir dans le cadre d’une seule et même transaction. Cela n’entraîne aucune difficulté lorsque les ordres juridiques impliqués reproduisent la chaîne de détention au niveau de leur droit matériel et que le transfert des titres intermédiés est considéré comme un acte juridique vis-à-vis de l’inter- médiaire, comme c’est par exemple le cas pour l’art. 8 UCC.170 Selon la future législation suisse, le crédit porté au compte de titres a un caractère constitutif pour la création et le transfert des titres intermédiés. A cet égard, c’est le crédit porté au compte de titres tenu par l’intermédiaire financier avec lequel le titulaire du compte est en relation directe qui est déterminant (soit, selon la terminologie de la CLHTI: l’«intermédiaire pertinent»). C’est pourquoi le système de la LTI est compatible sans autres avec la CLHTI, même si les titres sont considérés comme étant dans un rap- port juridique direct entre l’investisseur et l’émetteur (art. 3 LTI).