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Art. 10a Dérogations à la loi sur la fusion
1 Concernant les transactions selon la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)2 entre
des banques surveillées par la FINMA qui sont d’importance systémique ou font par-
tie d’un groupe financier d’importance systémique au sens de l’art. 7 LB et qui sont
actives sur le plan international ou leurs sociétés de groupe, dans la mesure où cela est
nécessaire à la protection de l’économie suisse et du système financier suisse, les
règles suivantes s’appliquent:
a. l’exécution de telles transactions ne nécessite pas de décision de la part des
assemblées générales des sociétés concernées si les transactions s’effectuent
avec l’accord de la FINMA;
b. les art. 11, 14, 15 et 16 LFus ne s’appliquent pas si les transactions s’effec-
tuent avec l’accord de la FINMA;
c. il est possible, avec l’accord de la FINMA, de déroger à d’autres exigences en
matière de transactions fixées dans la LFus si les circonstances particulières
l’exigent; en pareil cas, la FINMA consulte au préalable les autorités canto-
nales du registre de commerce concernées ainsi que l’Office fédéral du re-
gistre du commerce.
2 Les décisions de la FINMA sont contraignantes pour les autorités du registre du
commerce.