187 liens privés
Initiative populaire fédérale 'Vivre avec dignité - Pour un revenu de base inconditionnel finançable'
Initiative populaire fédérale 'Vivre avec dignité - Pour un revenu de base inconditionnel finançable'
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 110a Revenu de base inconditionnel
1 La Confédération garantit aux personnes établies en Suisse un revenu de base inconditionnel. Celui-ci doit permettre de mener une existence digne en famille et en société, de participer à la vie publique et d’agir pour le bien commun.
2 Le revenu de base est conçu de manière à contribuer à la préservation et au développement des assurances sociales.
3 La loi règle le montant et le versement du revenu de base.
4 Elle règle en outre le financement du revenu de base. Tous les secteurs économiques contribuent solidairement à ce financement sur la base de leurs revenus. Il s’agit notamment d’imposer de manière adéquate le secteur financier et les entreprises technologiques et d’alléger les charges grevant l’activité lucrative.
Art. 197, ch. 132
- Disposition transitoire ad art. 110a (Revenu de base inconditionnel)
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 110a cinq ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.
2 La loi règle la coordination du revenu de base inconditionnel avec les prestations des assurances sociales existantes ainsi que les éventuelles adaptations de ces prestations.
3 Elle détermine dans quelle mesure un revenu de base inconditionnel peut être versé à des personnes qui ne sont pas établies en Suisse.
4 Pour garantir le financement au moyen des revenus de tous les secteurs économiques, la Confédération impose de manière adéquate notamment:
les transactions du secteur financier;
les chiffres d’affaires des entreprises technologiques, et
les revenus de capitaux.
5 À cette fin, la Confédération communique la somme totale des revenus des personnes physiques et la somme totale des bénéfices des personnes morales.
6 La Banque nationale suisse publie des informations sur l’ensemble du trafic des paiements sans espèces, y compris les virements excédentaires, les paiements interbancaires, les paiements intrabancaires et les paiements effectués au moyen de nouvelles technologies.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Dernière modification 21.09.2021
Début de la page
Article 1
Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Roi (le Président de la République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
NOTA :
Nota : La dénomination du Roi a remplacé celle de l'Empereur du fait de l'ordonnance royale du 17 juillet 1816 (Bull. CI, n° 914).
Art. 10 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les lois sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission du Gouvernement de la loi définitivement adoptée.