178 liens privés
Des mesures sans intention particulière entraînent dans les faits des désavantages qualitatifs ou quantitatifs pour certaines personnes en raison de leur « race » ou origine ethnique, de leur religion ou vision du monde, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Par exemple, du fait que seules les activités de loisir sont autorisées sur les terrains de camping tandis que toute activité commerciale y est interdite, les gens du voyage ne peuvent pas y garer leur voiture.
La Constitution fédérale interdit la discrimination du fait de l’origine, de la race, du sexe, de l’âge, de la langue, de la situation sociale, du mode de vie, des convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (art. 8, al. 2). La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que la Suisse a ratifiée le 29 décembre 1994, définit la discrimination raciale (art. 1) et oblige les États parties à interdire toute forme de discrimination (art. 2 et 5). Une interdiction de discrimination figure également à l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, entrée en vigueur le 28 novembre 1974).